Liste des pathologies nécessitant avis médical avant toute inscription

CLASSE I : PATHOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE

Les pathologies ou affections cardiovasculaires peuvent provoquer une altération subite des fonctions cérébrales qui constitue un danger pour la sécurité routière si elle survient pendant l’action de conduite. Les pathologies cardiovasculaires suivantes peuvent être un motif de restrictions temporaires ou permanentes à la conduite. Dans ces situations, la compatibilité avec le maintien, la délivrance ou le renouvellement du permis de conduire ne peut être validée qu’à condition d’un contrôle de ces pathologies assurant des conditions de conduite compatible avec les impératifs de sécurité routière.

Pour la délivrance ou le maintien du permis de conduire, le médecin agréé s’appuie pour rendre son avis sur les données anamnestiques et cliniques et les avis des spécialistes qui assurent le suivi de la pathologie. Un avis d’aptitude à durée limitée peut être rendu dans les situations requérant un suivi médical régulier. A titre exceptionnel, dans certaines situations ou l’inaptitude à la conduite serait de mise, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à condition que les motifs dérogatoires soient dûment justifiés par un avis médical autorisé. Dans ces cas, l’avis d’aptitude établi par un médecin agréé précise une durée limitée.

Pour les médecins intervenant dans le parcours de soins, ces mêmes critères doivent guider les recommandations à leurs patients sur la compatibilité de leur pathologie avec la conduite et l’orientation vers un médecin agréé pour évaluer l’aptitude.

1.1. Coronaropathies

1.1.1 Syndrome coronaire aigu : infarctus aigu du myocarde et/ou angine de poitrine instable

Compatibilité selon avis spécialisé. La reprise de la conduite ne peut être autorisée avant un délai minimum de 4 semaines en cas d’atteinte myocardique significative.

1.1.2 Coronaropathie asymptomatique et angine de poitrine stable

Compatibilité selon avis spécialisé. Incompatibilité tant que persiste une symptomatologie survenant au repos, à l’effort léger ou lors de l’action de conduite en dépit du traitement mis en œuvre.

1.1.3 Angioplastie hors syndrome coronaire aigu

Compatibilité selon avis spécialisé attestant d’un bon résultat clinique.

1.1.4 Pontage coronaire

Compatibilité selon avis spécialisé attestant d’un bon résultat clinique.

1.2. Troubles du rythme et de la conduction

1.2.1 Tachycardie supra ventriculaire paroxystique

Compatibilité selon avis spécialisé. Incompatibilité tant que les symptômes ne sont pas contrôlés (notamment lipothymies et syncopes).

1.2.2 Fibrillation ou flutter auriculaire

Compatibilité selon avis spécialisé. Incompatibilité tant que les symptômes ne sont pas contrôlés (notamment lipothymies et syncopes).

1.2.3 Tachycardie ventriculaire non soutenue sur cœur sain

Compatibilité selon avis spécialisé après contrôle de la cause. Incompatibilité tant que les symptômes ne sont pas contrôlés (notamment lipothymies et syncopes).

1.2.4 Tachycardie ventriculaire non soutenue sur cœur pathologique

Compatibilité selon avis spécialisé. Incompatibilité tant que les symptômes ne sont pas contrôlés (notamment lipothymies et syncopes).

1.2.5 Tachycardie ventriculaire soutenue ou fibrillation ventriculaire en rapport avec une cause aiguë et curable

Compatibilité selon avis spécialisé, après contrôle de la cause. Incompatibilité en cas de tachycardie ventriculaire soutenue et/ou tant que les symptômes ne sont pas contrôlés (notamment lipothymies et syncopes).

1.2.6 Tachycardie ventriculaire soutenue ou fibrillation ventriculaire en rapport avec une cause chronique

Compatibilité avec la conduite selon avis spécialisé. Incompatibilité en cas de tachycardie ventriculaire soutenue et/ou tant que les symptômes ne sont pas contrôlés (notamment lipothymies et syncopes).

1.2.7 Défibrillateur automatique implantable

Chez les patients porteurs d'un défibrillateur implantable, un avis d’aptitude limitée à cinq ans peut être rendu, selon avis spécialisé, et sous réserve d’un suivi spécialisé régulier. La reprise de la conduite ne peut être autorisée avant un délai minimum de
3 mois en cas de primo-implantation (réduit à 2 semaines en prévention primaire) ou de choc électrique approprié délivré. En cas de choc électrique inapproprié, incompatibilité jusqu’à correction de la cause. La reprise de conduite après remplacement de matériel est déterminée selon avis spécialisé.

1.2.8 Défibrillateur externe portable (gilet)

Incompatibilité.

1.2.9 Dysfonction sinusale et bloc auriculo-ventriculaire

Compatibilité selon avis spécialisé, notamment sur l’indication de pose d’un stimulateur cardiaque.

1.2.10 Pose de stimulateur cardiaque

Compatibilité selon avis spécialisé.
Un avis d’aptitude limitée à cinq ans peut être rendu et sous réserve d’un suivi spécialisé régulier selon les symptômes et le risque d’évolution.

1.3. Syncope

1.3.1 Syncope unique sans pathologie sous-jacente

Incompatibilité tant que le risque évolutif n’a pas été apprécié.

1.3.2 Syncope récurrente

Compatibilité avec la conduite selon avis spécialisé. Un avis d’aptitude peut être rendu limité dans le temps.

1.4. Accident vasculaire cérébral

1.4.1 Accident ischémique transitoire

cf. 4.7

1.4.2 Infarctus cérébral

cf. 4.7

1.4.3 avec hémorragique et malformations vasculaires cérébrales

cf. 4.7

1.5. Hypertension artérielle

HTA maligne

Incompatibilité en cas de signes d'hypertension artérielle maligne.

Compatibilité avec la conduite selon avis spécialisé, après contrôle de l’HTA maligne.

1.6. Insuffisance cardiaque chronique

1.6.1 Insuffisance cardiaque chronique NYHA IV permanent

Incompatibilité.

1.6.2 Insuffisance cardiaque classes NYHA III

Stade III permanent : Compatibilité selon avis spécialisé. Un avis d’aptitude peut être rendu limité dans le temps selon avis spécialisé.

1.7. Valvulopathies

1.7.1 Valvulopathie avec régurgitation aortique, sténose aortique, régurgitation mitrale ou sténose mitrale

Compatibilité sur avis spécialisé. Incompatibilité s'il est estimé que la capacité fonctionnelle correspond à la classe NYHA IV ou si des épisodes de syncope ont été rapportés. Dans les autres cas un avis d'aptitude peut être rendu limité dans le temps, selon avis spécialisé.

1.7.2 Valvulopathie traitée chirurgicalement

Compatibilité selon avis spécialisé, et en l’absence de manifestations cliniques pouvant avoir un retentissement sur les impératifs de sécurité routière.

1.8. Pathologies vasculaires

Anévrisme aortique connu et/ou traité

Incompatibilité lorsque le diamètre aortique maximal expose à un risque élevé de rupture soudaine. Après intervention, compatibilité selon avis spécialisé.

1.9. Dispositifs d'assistance cardiaque

Compatibilité selon avis spécialisé.
Un avis d’aptitude limitée dans le temps peut être rendu, et sous réserve de suivi spécialisé régulier.

1.10. Cardiopathie congénitale

Compatibilité selon avis spécialisé.
Un avis d’aptitude peut être rendu limité dans le temps, selon l’avis spécialisé.

1.11. Transplantation cardiaque

Compatibilité selon avis spécialisé, et en l’absence de symptômes pouvant avoir un retentissement sur les impératifs de sécurité routière.
Un avis d’aptitude limitée à cinq ans maximum peut être rendu et sous réserve de suivi spécialisé régulier.

1.12. Cardiomyopathies structurelles et électriques

1.12.1 Cardiomyopathies hypertrophiques

Compatibilité selon avis spécialisé,
et en l’absence de symptômes pouvant avoir un retentissement sur les impératifs de sécurité routière. Un avis d’aptitude peut être rendu limité dans le temps, selon avis spécialisé.

1.12.2 Syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes et QTc> 500 ms

Compatibilité selon avis spécialisé, et en l’absence de symptômes pouvant avoir un retentissement sur les impératifs de sécurité routière.
Un avis d’aptitude peut être rendu limité dans le temps, selon avis spécialisé.

1.12.3 Syndromes de Brugada, avec syncope ou mort subite cardiaque avortée

Compatibilité selon avis spécialisé, et en l’absence de symptômes pouvant avoir un retentissement sur les impératifs de sécurité routière.
Un avis d’aptitude peut être rendu limité dans le temps, selon avis spécialisé

1.12.4
Autres cardiomyopathies: cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, cardiomyopathie par non compaction, tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique et syndrome du QT court, par exemple, ou cardiomyopathies non connues qui pourraient être découvertes

Compatibilité selon avis spécialisé,
et en l’absence de symptômes pouvant avoir un retentissement sur les impératifs de sécurité routière.
Un avis d’aptitude peut être rendu limité dans le temps, selon avis spécialisé.

CLASSE II : ALTÉRATIONS VISUELLES

Tout candidat à un permis de conduire devra subir les examens appropriés pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S'il y a une raison de penser que le candidat n'a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Au cours de cet examen, l'attention devra porter plus particulièrement sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes et la diplopie, ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui peuvent compromettre la sécurité de la conduite.

Pour les conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à l'acuité visuelle, la délivrance du permis de conduire peut être envisagée dans des "cas exceptionnels" : le conducteur doit alors se soumettre à l'examen d'une autorité médicale compétente afin de prouver qu'il ne souffre d'aucun autre trouble de la vision affectant notamment sa sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes.

2.1. Fonctions visuelles
(testées s'il y a lieu
avec correction optique)

2.1.1 Acuité visuelle en vision de loin

Incompatibilité si l'acuité binoculaire est inférieure à 5/10. Si un des deux yeux a une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1/10, il y a incompatibilité si l'autre œil a une acuité visuelle inférieure à 5/10. Compatibilité temporaire dont la durée sera appréciée au cas par cas si l'acuité visuelle est limite par rapport aux normes ci-dessus. Incompatibilité temporaire de 6 mois après la perte brutale de la vision d'un œil. L'acuité est mesurée avec correction optique si elle existe déjà. L’avis du médecin devra préciser l'obligation de correction optique. En cas de perte de vision d'un œil (moins de 1/10), délai d'au moins 6 mois avant de délivrer ou renouveler le permis et obligation de rétroviseurs bilatéraux. Avis spécialisé si nécessaire. Avis spécialisé après toute intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire.

2.1.2 Champ visuel

Incompatibilité si le champ visuel horizontal est inférieur à 120°, à 50° vers la gauche et la droite et à 20° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 20° par rapport à l'axe central. Incompatibilité de toute atteinte notable du champ visuel du bon œil si l'acuité d'un des deux yeux est nulle ou inférieure à 1/10. Avis spécialisé.

2.1.3 Vision nocturne

Incompatibilité de la conduite de nuit si absence de vision nocturne.

Compatibilité temporaire avec mention restrictive "conduite de jour uniquement" après avis spécialisé si le champ visuel est normal.

2.1.4 Vision crépusculaire, sensibilité à l'éblouissement, sensibilité aux contrastes.

Pour les conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à l'acuité visuelle, avis spécialisé avec mesure de la sensibilité à l'éblouissement, de la sensibilité aux contrastes et de sa vision crépusculaire.

2.2. Autres pathologies oculaires

2.2.1 Antécédents de chirurgie oculaire

Avis spécialisé.

2.2.2 Troubles de la mobilité cf. classe IV

Blépharospasmes
acquis

Avis spécialisé obligatoire.

Si confirmation de l'affection : incompatibilité.

Mobilité du globe oculaire

Incompatibilité des diplopies permanentes ne répondant à aucune thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale.

Avis spécialisé. Les strabismes ou hétérophories non décompensées sont compatibles si l'acuité visuelle est suffisante.

Nystagmus

Compatibilité si les normes d'acuité sont atteintes après avis spécialisé.

Voir paragraphes 2.1.1 et 2.1.2.

CLASSE III : OTORHINO-LARYNGOLOGIE - PNEUMOLOGIE

3.1. Déficience auditive

3.1.1 : Déficience auditive modérée ou moyenne

Avis spécialisé si nécessaire. Véhicules avec rétroviseurs bilatéraux (mention restrictive sur le permis de conduire code 42).

3.1.2 : Déficience auditive sévère ou profonde avec peu ou pas de gain prothétique

3.2. Troubles de l'équilibre

3.2.1 : Type vertige paroxystique bénin

Un avis spécialisé est recommandé pour le suivi du trouble de l'équilibre.

3.2.2 : Maladie de Ménière

Un avis spécialisé est recommandé pour le suivi du trouble de l'équilibre.

3.2.3 : Apparentés aux labyrinthites

3.2.3.1 : phase aiguë

Incompatibilité jusqu'à évaluation du risque. Avis spécialisé.

3.2.3.2 : dans les antécédents

Avis spécialisé.

3.2.4 : Instabilité chronique

Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l'affection : incompatibilité (cf. 4.4).

3.3. Port d'une canule trachéale

Avis spécialisé si nécessaire.

3.4. Asthme, broncho-pneumopathie chronique obstructive et affections dyspnéisantes au stade de l'insuffisance respiratoire nécessitant l'appareillage ventilatoire

Avis spécialisé si nécessaire pour évaluer l'évolution et l'incapacité entraînées par ces affections.

3.5. Syndrome des apnées du sommeil.

Cf. 4.3.

CLASSE IV : PRATIQUES ADDICTIVES - NEUROLOGIE - PSYCHIATRIE

Les affections pouvant exposer un candidat ou conducteur, à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire, à une défaillance d'ordre neurologique ou psychiatrique de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales constituent un danger pour la sécurité routière. La plus grande vigilance est recommandée étant donné l'importance et la gravité du problème en matière de sécurité routière. Si nécessaire, avoir recours à un avis spécialisé en vue de soins spécifiques.

4.1. Pratiques addictives


4.1.1 : Mésusage d'alcool / Trouble de l'usage de l'alcool

Incompatibilité pendant la période d'alcoolisation. Avant autorisation de reprise de la conduite, évaluation obligatoire par la commission médicale. Celle-ci prendra en compte les éléments cliniques et sociaux, et, si nécessaire, les éléments biologiques ainsi qu'un avis spécialisé. À l'issue d'un premier examen justifié par ou objectivant un mésusage d'alcool, l'aptitude ne pourra être supérieure à un an afin d'évaluer les modifications du comportement d'alcoolisation. Les échéances peuvent être raccourcies, notamment en cas de récidive et/ou de mentions restrictives.
Dans le cas de dépendance avec signes de dépendance physique, un avis d'inaptitude est prononcé dès lors que l'état médical n'est pas compatible avec les exigences de la sécurité routière.

4.1.2 : Consommation régulière ou dépendance aux drogues. Mésusage de médicaments*

Incompatibilité en cas d'état de dépendance vis-à-vis des substances psychotropes ou en cas d'abus ou de consommation de telles substances sans justification thérapeutique. Recours possible à des examens biologiques (détection ou dosage de produits) Aptitude temporaire de 6 mois à un an, renouvelable pendant 2 ans. Ultérieurement, modulation de la périodicité des visites médicales avec limitation de la durée d'aptitude à l'appréciation de la commission médicale.

4.2. Médicaments susceptibles d'altérer la capacité
de conduite ou le comportement des conducteurs (cf. 4.3)

Incompatibilité en cas de consommation de médicaments susceptibles d'altérer la capacité de conduite ou le comportement des conducteurs, quand la nature du produit ou la quantité absorbée entraînent un risque pour la conduite. En cas de consommation régulière, un avis spécialisé sera demandé, en tenant compte des autres éléments d'aptitude médicale. L'évaluation des capacités médicales à la conduite, en cas de prescription de traitements de substitution à des états de dépendance, nécessite l'avis du médecin agréé (cf. arrêté du 18 juillet 2005).

4.3. Troubles du sommeil

4.3.1 : Somnolence excessive d'origine comportementale, organique (dont syndrome d’apnée obstructive du sommeil*), psychiatrique ou iatrogène

La reprise de la conduite pourra avoir lieu 1 mois après l'évaluation de l'efficacité thérapeutique du traitement approprié. Cette reprise sera proposée à l'issue du bilan spécialisé (voir préambule).

Compatibilité temporaire de 3 ans.

Incompatibilité tant que persiste une somnolence malgré le traitement. Nécessité de l'avis du médecin ayant pris en charge le traitement de la somnolence, qui décidera des investigations nécessaires.

*Le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré correspond à un nombre d'apnées et d'hypopnées par heure (index d'apnées et hypopnées) compris entre 15 et 29, et le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil sévère correspond à un index d'apnées et hypopnées supérieur ou égal à 30. Ces deux syndromes doivent être associés à une somnolence diurne excessive.

4.3.2 : Insomnie d'origine comportementale, organique, psychiatrique ou iatrogène entraînant une somnolence excessive

La reprise de la conduite pourra avoir lieu 2 semaines après disparition de toute somnolence et constat clinique de l'efficacité thérapeutique (voir préambule).

Compatibilité temporaire de 3 ans.

Incompatibilité tant que persiste une somnolence malgré le traitement. Nécessité de l'avis du médecin ayant pris en charge le traitement de la somnolence, qui décidera des investigations nécessaires.

4.4. Troubles neurologiques, comportementaux
et cognitifs

Les troubles neurologiques, comportementaux, cognitifs ou les troubles de la sénescence, dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs, sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l'équilibre et la coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles.

4.4.1 : Troubles permanents de la coordination, de la force et du contrôle musculaire

Incompatibilité temporaire.

Un avis médical est préalable à toute reprise de la conduite.

Compatibilité temporaire : 1 an après avis spécialisé, test d'évaluation des capacités cognitives et comportementales, test de conduite.

4.4.2 : Troubles cognitifs et psychiques

Compatibilité selon l'évaluation neurologique ou gériatrique.

Incompatibilité en cas de démence documentée, après avis spécialisé si nécessaire.

4.5. Traumatisme crânien

Dans tous les cas, le problème posé est celui des séquelles neurologiques. (cf. 4.4, 4.7, 5.1 et 5.2)

Avis du spécialiste qui tiendra compte de l'importance des lésions, des signes cliniques, des différents examens para cliniques et du traitement envisagé.

4.6. Épilepsie : Les crises d'épilepsie ou autres perturbations brutales de l'état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu'elles surviennent lors de la conduite d'un véhicule à moteur.

Une personne est considérée comme épileptique lorsqu'elle subit deux crises d'épilepsie ou plus en moins de cinq ans. Une crise d'épilepsie provoquée est définie comme une crise déclenchée par un facteur causal identifiable qui peut être évité.

Une personne qui est victime d'une crise initiale ou isolée ou d'une perte de conscience doit être dissuadée de prendre le volant. Un spécialiste doit produire un rapport mentionnant la durée de l'interdiction de conduite et le suivi requis.

Il est extrêmement important que le syndrome épileptique spécifique et le type de crise de la personne concernée soient identifiés afin de pouvoir entreprendre une évaluation correcte de la sécurité de conduite de cette personne (y compris du risque de nouvelles crises) et de pouvoir mettre en place le traitement.

4.6.1 Le permis de conduire d'un conducteur du groupe 1 considéré comme épileptique fait l'objet d'un contrôle médical périodique tant que le conducteur n'est pas restée cinq ans sans faire de crise. En revanche, après une période de cinq ans sans crise, la délivrance d'un permis de conduire sans limitation de durée de validité pour raison médicale, peut être envisagée. Si une personne souffre d'épilepsie, elle ne satisfait pas aux critères permettant d'obtenir un permis inconditionnel. Une notification est fournie à l'autorité délivrant les permis.

4.6.2 Crise d'épilepsie provoquée : le candidat ayant été victime d'une crise d'épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable qui est peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclaré apte à la conduite cas par cas, après avis d'un neurologue : l'évaluation est faite, le cas échéant, conformément aux autres sections pertinentes de la présente annexe (relatives, par exemple, à l'alcool et à d'autres facteurs de morbidité).

4.6.3 Première crise non provoquée ou crise unique : le candidat ayant été victime d'une première crise d'épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à la conduite après une période de six mois sans aucune crise, à condition qu'un contrôle médical approprié ait été effectué. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt, c'est-à-dire avant l'expiration ce cette période de six mois, après un avis médical approprié.

4.6.4 Autre perte de conscience : la perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite.

4.6.5 Épilepsie déclarée : les conducteurs ou candidats peuvent être déclarés aptes à la conduite après une année sans crise.

4.6.6 Crises survenant exclusivement durant le sommeil : le candidat ou conducteur qui n'a des crises que pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l'épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime d'attaques/de crises lorsqu'il est éveillé, une période d'une année sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré (voir "épilepsie").

4.6.7 Crises sans effet sur la conscience ou la capacité d'action : le candidat ou conducteur qui subit exclusivement des crises n'affectant pas sa conscience et ne causant pas d'incapacité fonctionnelle peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l'épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime d'attaques/de crises d'un autre genre, une période d'une année sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré (voir "épilepsie").

4.6.8 Crises dues à une modification ou à l'arrêt du traitement antiépileptique ordonné par un médecin : il peut être recommandé au patient de ne pas conduire pendant six mois à compter de l'arrêt du traitement. Si, après une crise survenant alors que le traitement médicamenteux a été modifié ou arrêté sur avis du médecin, le traitement efficace précédemment suivi est réintroduit, le patient doit cesser de conduire pendant trois mois.

4.6.9 Après une opération chirurgicale visant à soigner l'épilepsie: voir "Épilepsie".

4.7. Accidents vasculaires cérébraux (cf. 5.4)

4.7.1 : Hémorragiques et malformations vasculaires (anévrismes, angiomes)

Incompatibilité temporaire selon la nature du déficit (cf. 4.4.1 ; 2.1.2). Avis spécialisé.

4.7.2 : Accidents ischémiques transitoires

Incompatibilité temporaire. Avis médical préalable à toute reprise de la conduite ; compatibilité temporaire : 1 an.

4.7.3 : Infarctus cérébral

Incompatibilité temporaire selon la nature du déficit (cf. 4.4.1 ; 2.1.2).

Avis spécialisé si nécessaire.

4.8. Psychose aiguë et chronique

Incompatibilité en cas de manifestations cliniques pouvant interférer avec la conduite automobile.

Compatibilité temporaire éventuelle en cas de rémission confirmée par des examens régulièrement renouvelés (voir 4.2). Avis spécialisé nécessaire qui s'appuiera sur les indications du médecin traitant. Tout trouble mental ayant entraîné une hospitalisation d'office nécessite l'avis du psychiatre agréé, autre que celui qui soigne le sujet, préalablement au passage de l'intéressé devant le médecin agréé.

4.9. Pathologie interférant sur la capacité de socialisation

4.9.1 : Analphabétisme

Avis spécialisé en cas d'incapacité d'apprendre à lire par insuffisance psychique (et non par illettrisme).

4.9.2 : Déficience mentale majeure, altération majeure des capacités de socialisation.

Avis spécialisé.

CLASSE V : APPAREIL LOCOMOTEUR

L'évaluation des incapacités physiques doit reposer essentiellement sur des constatations permettant de déterminer si l'incapacité constatée risque d'empêcher une manœuvre efficace et rapide et de gêner le maniement des commandes en toutes circonstances, et notamment en urgence. Un test pratique est, si nécessaire, effectué.

Pour les permis A1, A2 et A, dans les cas exceptionnels où l'aptitude médicale peut être envisagée, l'avis de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière sera recueilli lors d'un test pratique préalable à l'examen, ou à la régularisation du permis de conduire (il sera contacté avant toute décision d'aménagement) : l'efficacité des appareils de prothèse et l'aménagement du véhicule conseillés par les médecins sont appréciés et vérifiés par l'expert technique. Il s'assurera qu'avec ces dispositifs l'évaluation de la capacité médicale et des comportements confirme que la conduite n'est pas dangereuse. Une concertation entre le médecin et celui-ci, préalable à toutes les décisions d'aménagement dans les cas difficiles (voire en cas d'avis divergents), sera envisagée si nécessaire conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsque le handicap est stabilisé, et en l'absence de toute autre affection pouvant donner lieu à un permis temporaire, le permis est délivré à titre permanent.

L'embrayage automatique ou le changement de vitesses automatique, lorsqu'ils constituent la seule adaptation nécessaire, ne sont pas considérés comme des aménagements et autorisent l'attribution des permis B1 et B, mention restrictive : "embrayage adapté" et/ou "changement de vitesse adapté" (codes 10 et/ou 15).

catégories A1, A2, A

catégories B, B1 et BE

5.1. Membres supérieurs

Le médecin agréé tiendra compte de la valeur fonctionnelle du membre supérieur dans son ensemble.

La qualité des moignons bien étoffés et non douloureux, le jeu actif et passif des différentes articulations et leur coordination doivent permettre une prise fonctionnelle avec possibilité d'opposition efficace

5.1.1 : Doigts, mains

Incompatibilité de toute lésion gênant les mains ou les bras dans la triple fonction de maintien du guidon, de rotation des poignées ou de manœuvre des manettes.

Dans certains cas de réadaptation exceptionnelle, la capacité de conduite est laissée à l'appréciation du médecin agréé. La nécessité de l'adjonction d'un side-car sera envisagée en fonction du handicap, de l'appareillage et de l'adaptation fonctionnelle. Avis spécialisé obligatoire et voir préambule.

Compatibilité si la pince est fonctionnelle, avec opposition efficace.

5.1.2 : Pronosupination

L'absence ou la diminution notable de la fonction de pronosupination nécessitent, si besoin, un avis spécialisé.

5.1.3 : Amputation main, avant-bras, bras

Incompatibilité (voir paragraphe 5.1.1).

Compatibilité sous réserve d'un aménagement du véhicule.

5.1 A : Raideurs des membres supérieurs

Avis spécialisé si nécessaire, en cas de lésions fixées des nerfs, des os, des articulations, des tendons ou des muscles entraînant une diminution importante de la fonction.

Avis spécialisé si nécessaire, en cas de lésions fixées des nerfs, des os, des articulations, des tendrons ou des muscles entraînant une diminution importante de la fonction.

Les ankyloses, les arthrodèses du coude et de l'épaule non douloureuses
en position de fonction pour la conduite automobile sont compatibles.

5.2. Membres inférieurs

5.2.1 : Amputation jambe

La capacité à conduire est laissée à l'appréciation du médecin agréé (voir "préambule").

La nécessité de l'adjonction d'un side-car sera envisagée en fonction du handicap et de l'adaptation fonctionnelle à l'appareillage.

Avis spécialisé, si nécessaire et vérification des capacités du conducteur par l'expert technique en cas de permis avec aménagement.

La nécessite d'un aménagement sera envisagé, en fonction du handicap, de son évolutivité, de la qualité du moignon et de l'adaptation fonctionnelle à l'appareillage

L'embrayage automatique, lorsqu'il constitue la seule adaptation nécessaire, n'est pas un aménagement et autorise l'attribution d'un permis B, mention restrictive "embrayage automatique".

5.2.2 : Amputation cuisse

La capacité à conduire est laissée à l'appréciation du médecin agréé (voir "préambule").

La nécessité de l'adjonction d'un side-car sera envisagée en fonction du handicap et de l'adaptation fonctionnelle à l'appareillage.

Avis spécialisé obligatoire et vérification des capacités du conducteur par l'expert technique en cas de permis avec aménagement.

A gauche :

compatibilité permis B, mention restrictive "embrayage automatique".

A droite :

compatibilité permis avec aménagement.

5.2.3 : Ankylose, raideur du genou

La capacité à conduire est laissée à l'appréciation du médecin agréé (voir "préambule").

La nécessité de l'adjonction d'un side-car sera envisagée en fonction du handicap et de l'adaptation fonctionnelle à l'appareillage.

Avis spécialisé obligatoire et vérification des capacités du conducteur par l'expert technique en cas de permis avec aménagement.

Si la gêne fonctionnelle est importante :

A gauche :

compatibilité permis B avec embrayage automatique

A droite :

compatibilité avec aménagement.

5.2.4 : Ankylose, raideur de la hanche

La capacité à conduire est laissée à l'appréciation du médecin agréé (voir "préambule"). La nécessité de l'adjonction d'un side-car sera envisagée en fonction du handicap et de l'adaptation fonctionnelle à l'appareillage. Avis spécialisé et vérification des capacités du conducteur par l'expert technique en cas de permis avec aménagement.

Si la gêne fonctionnelle est importante :

A gauche :

compatibilité permis B avec embrayage automatique

A droite :

compatibilité avec aménagement.

5.2.5 : Lésions multiples des membres

Incompatibilité en cas d'atteinte de la fonction des deux membres supérieurs ou d'un membre supérieur et d'un membre inférieur.

Dans les autres cas, la capacité à conduire est laissée à l'appréciation du médecin agréé (voir "préambule").

La nécessité de l'adjonction d'un side-car sera envisagée en fonction du handicap et de l'adaptation fonctionnelle à l'appareillage. Avis spécialisé obligatoire et vérification des capacités du conducteur par l'expert technique en cas de permis avec aménagement.

L'association de diverses lésions uni- ou bilatérales sera laissée à l'appréciation du médecin agréé. Avis spécialisé et vérification des capacités du conducteur par l'expert technique en cas de permis avec aménagement.

5.3. Rachis

Les mouvements de rotation doivent être conservés de manière satisfaisante : obligation, si nécessaire, de rétroviseurs bilatéraux additionnels et adaptés.

En cas de lésion neurologique associée, outre l'atteinte motrice des membres, la stabilité du tronc et l'équilibre du bassin seront soigneusement évalués (compatibilité avec aménagements).

5.4. Déficit moteur post-traumatigue, vasculaire, tumoral, infectieux et dégénératif, monoplégie, paralysie plexique, hémiplégie et paraplégie

Selon la localisation voir 5.1, 5.2, 4.4, 4.5 et 4.7.

CLASSE VI : PATHOLOGIE METABOLIQUE ET TRANSPLANTATION

6.1. Insuffisance rénale traitée
par épuration extra-rénale

Avis spécialisé, si nécessaire.

En raison d'une baisse éventuelle de la vigilance due aux modifications hémodynamiques et métaboliques faisant suite à une séance de dialyse, l'heure précise de reprise de la conduite est laissée à l'appréciation du spécialiste.

6.2. Diabète

6.2.1 Traité par médicaments pour le diabète

Cf. classe 1 et paragraphe 2.1. Avis médical régulier, adapté à chaque cas, dont l’intervalle ne doit toutefois pas excéder
5 ans. Le médecin sera particulièrement vigilant dans l’évaluation du risque hypoglycémique.

6.2.2 Diabète traité par médicaments susceptibles de provoquer une hypoglycémie

Un candidat ou un conducteur souffrant de diabète qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit prouver qu'il comprend le risque d’hypoglycémie et qu'il maîtrise ce risque de manière adéquate.

Le permis de conduire n'est ni maintenu, délivré ou renouvelé pour un candidat ou un conducteur qui n'est pas suffisamment conscient des risques liés à l'hypoglycémie.

Le permis de conduire peut être maintenu, délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels à condition que ce maintien, cette délivrance ou ce renouvellement soit dûment justifié par un avis spécialisé et subordonné à un suivi médical régulier attestant que le sujet est toujours capable de conduire un véhicule dans des conditions compatibles avec les impératifs de sécurité routière.

Un avis d’aptitude peut être rendu limité à 5 ans maximum, selon avis spécialisé.

6.2.3 Diabète avec hypoglycémie sévère récurrente

On définit les cas d' hypoglycémie sévère , où l'assistance d'une tierce personne est nécessaire, et les cas d' hypoglycémie récurrente , lorsqu'une deuxième hypoglycémie sévère survient au cours d'une période de douze mois.

Le permis de conduire n'est ni maintenu, délivré ou renouvelé pour un candidat ou un conducteur qui souffre d'hypoglycémie sévère récurrente, à moins que ce maintien, cette délivrance ou ce renouvellement ne soit soutenu par un avis spécialisé et d’un suivi médical régulier.

En cas d'hypoglycémie sévère récurrente survenant durant les heures de veille, le permis de conduire n'est ni maintenu, délivré ni renouvelé jusqu'à ce que trois mois se soient écoulés depuis la dernière crise.

Le permis de conduire peut être maintenu, délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels à condition que ce maintien, cette délivrance ou ce renouvellement soit dûment justifié par un avis spécialisé et subordonné à un suivi médical régulier attestant que le sujet est toujours capable de conduire un véhicule dans des conditions compatibles avec les impératifs de sécurité routière

6.3. Transplantation d'organe, implants artificiels

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation d'organe ou porteur d'un implant artificiel. En l'absence d'incidence sur la conduite (ex.: greffe de rein. de foie, etc.), il n'est pas nécessaire de demander un examen auprès d'un médecin agréé. En cas de greffe ayant une incidence sur la capacité à conduire, la décision est laissée à l'appréciation du médecin agréé.